TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503831_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... C... à l’encontre de la décision du 21 mai 2024 par laquelle cette agence a refusé de faire droit à sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ; 2°) d’enjoindre à ladite agence, à titre principal, de lui verser l’aide sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande. Par lettre du 17 juin 2025, le tribunal a invité Mme C... à justifier de son intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ». 2. Par la présente instance, Mme C... sollicite l’annulation d’une décision prise par l’agence nationale de l’habitat (Anah) à l’égard de son époux, majeur protégé pour être placé sous curatelle renforcée depuis le 3 février 2025. Invitée à justifier de son intérêt à agir par lettre du 17 juin 2025, Mme C..., laquelle n’a pas la qualité de curatrice de son époux, n’a pas justifié d’une qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre d’une décision prise à l’égard de son époux. Ainsi, en l’absence de justification d’un intérêt à agir, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Toulouse le 24 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2503831_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel