TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503836_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Grenier, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner au préfet de la Côte d’Or, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas présenté d’observations. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Grenier, déclare qu’il s’est vu délivrer un document provisoire de séjour, mais qu’il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2501843 du 11 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité tunisienne, entré en France en octobre 2022, a déposé le 17 juillet 2024 une demande de titre de séjour « étranger confié à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2501843 du 11 juin 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté du 24 avril 2025, et a enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. A... un document provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Aucune mesure n’ayant été prise dans ce délai, M. A... saisit de nouveau le juge des référés afin qu’il réitère l’injonction, en l’assortissant cette fois d’une astreinte. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) » 3. M. A..., qui déclare avoir obtenu satisfaction, dès lors qu’il a été mis en possession, en cours d’instance, d’un document provisoire de séjour, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel document sous astreinte. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 20 novembre 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, A-L Chenal-Peter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2503836_20251120
Données disponibles
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