TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503836_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A... C..., doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lyon a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour expulser un occupant sans droit ni titre du domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. La requête de M. C..., enregistrée le 31 mars 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de ses échanges de courriels avec M. D..., le coordinateur d’arrondissement de la mairie du deuxième arrondissement, un courriel de refus émis par les services de la métropole de Lyon, ainsi que diverses photographies du site litigieux. Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. C... entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Lyon, le 16 décembre 2025. Le président, M. B... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2503836_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel