TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503837_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A... B... conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ainsi qu’une augmentation des heures de prestations de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ainsi qu’une augmentation des heures de prestations de compensation du handicap. 2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (...) / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». 4. Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap relève des juridictions de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire d’Auxerre, auquel la requête de Mme B... doit dès lors être transmise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre (pôle social). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne. Fait à Dijon, le 28 octobre 2025. La présidente, A-L CHENAL-PETER La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2503837_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel