TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503837_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A... B... conteste l'avis du conseil médical du 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». . Mme A... B... conteste un avis du conseil médical du 19 mars 2025. Toutefois, le conseil médical départemental est un organisme consultatif, qui est chargé d’émettre des avis préalablement aux décisions que l’autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d’un agent au regard de ses droits statutaires. Ces avis, qui ne lient pas l’administration, ont le caractère d’actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, l’acte dont Mme B... demande l’annulation constitue une simple mesure préparatoire qui n’est pas de nature à être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions présentées par Mme B... doivent donc être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2503837_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel