TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503838_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, et une pièce complémentaire, enregistrée le 9 mars 2025, Mme A B demande l'annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette de 1 285,90 euros, correspondant à un indu de prime d'activité. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, Mme B, qui soutient que l'indu en litige n'est pas de son fait, se borne à soutenir être en situation d' " extrême précarité ", sans apporter de précisions dans ses écritures sur ses ressources et ses charges pour permettre au tribunal d'apprécier si elle est dans l'incapacité de rembourser la dette en litige de 1 285,90 euros. Par ailleurs, elle n'a produit, pour toute pièce et en dépit de l'invitation du tribunal à établir ses ressources et ses charges, que ses factures d'énergie et un échéancier de paiement de son bailleur social, mettant à sa charge un remboursement de 163 euros par mois en sus de son loyer courant. Enfin, elle ne conteste pas le quotient familial de 1 279 euros que la CAF lui a opposé pour estimer qu'elle n'était pas en situation de précarité. Dès lors, Mme B, qui a été mise à même de motiver sa requête dans le délai d'un mois par un courrier du 12 mars 2025 mis à sa disposition sur l'application " Télérecours " dont elle n'a pas accusé lecture, doit être regardée comme n'articulant que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2503838_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel