TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503838_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le président du syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon, Saint-Fons, Vénissieux a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat qu'il aurait dû percevoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon, Saint-Fons, Vénissieux, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, le syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon, Saint-Fons, Vénissieux déclare accepter le désistement de M. A mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une quelconque somme au profit du syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon, Saint-Fons, Vénissieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions de sa requête. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon, Saint-Fons, Vénissieux présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon, Saint-Fons, Vénissieux. Fait à Lyon, le 19 juin 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2503838_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel