TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503838_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme C B A, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à Mme C B A, représentée par Me Chadourne, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, Mme B A déclare maintenir ses conclusions. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025. Vu : - l'ordonnance n° 2503839 du 24 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sans devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme B A, s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable du 20 juin au 19 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ces conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 6
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TA3311 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2503838_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel