TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503840_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2025, par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Emile Durkeim d’Epinal lui a refusé la prise en charge des frais et soins médicaux post-consolidation au titre de la maladie professionnelle reconnue le 16 décembre 2019. Elle soutient que la décision attaquée ne reflète pas l’ensemble de sa situation médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par un courrier recommandé daté du 26 septembre 2025, que Mme B... a retiré le 7 octobre 2025, le centre hospitalier d’Epinal lui a notifié une décision de refus de prise en charge de ses frais et soins médicaux post-consolidation au titre de la maladie professionnelle reconnue le 16 décembre 2019. Alors que le délai de recours a expiré et qu’aucun mémoire complémentaire n’a été annoncé, en se bornant à soutenir que la décision attaquée ne reflète pas l’ensemble de sa situation médicale, Mme B... n’assortit pas l’unique moyen de sa requête des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nancy, le 19 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2503840_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel