TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503841_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de la convoquer en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai maximal d'un mois afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à elle-même ou à son conseil si l'aide juridictionnelle lui était accordée, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par transmission de pièce, sans mémoire, enregistrée le 25 avril 2025, la préfète du Rhône justifie devant le tribunal avoir convoqué Mme B à la date du jeudi 15 mai 2025 pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, Mme B constate que ses conclusions en annulation et injonction sont désormais dépourvues d'objet, mais maintient ses conclusions au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 avril 2025, la préfète du Rhône a convoqué Mme B en préfecture pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, rapportant ainsi nécessairement la décision contestée et faisant droit à la demande de l'intéressée. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 7 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2503841_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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