TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503841_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, Mme B..., placée au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête et représentée par Me Halil, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Vu : l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 4 décembre 2025 prononçant la remise en liberté de Mme A... ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : Moselle (…) ». 3. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. 4. Mme A... a été placée au centre de rétention administrative de Metz le 28 novembre 2025. Par une ordonnance du 4 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a décidé sa remise en liberté. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté contesté, que Mme A... réside à Metz dans le département de la Moselle. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., au préfet de la Moselle et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy, le 11 décembre 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2503841_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel