TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503842_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par sa petite fille, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2025 en tant que la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d'activité au montant de 385,13 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " () Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° () un ascendant ou descendant en ligne directe ; () / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ". 2. Malgré le courrier du 31 mars 2025 dont elle a accusé réception le 7 avril 2025, l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire dans un délai de quinze jours l'autorisation d'être représentée par sa petite fille, la requérante n'a pas déféré à cette demande de régularisation ni produit aucune pièce ou écriture depuis. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 16 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2503842_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel