TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503842_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’une contestation de la décision du 22 novembre 2025 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de duplicata. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. Aux termes de ses écritures, M. B..., qui se borne à faire état de l’incendie de son véhicule survenu au mois de février 2024 et des démarches administratives qu’il a entreprises, n’expose aucune argumentation juridique, ni aucun moyen d’annulation de la décision qu’il mentionne au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. S’il sollicite l’intervention du tribunal auprès de qui il forme une demande la délivrance d’un duplicata de certificat d’immatriculation, en le saisissant au demeurant d’un « recours administratif », il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des disposition législatives particulières, de faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. Dans ces conditions, la requête de M. B... ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers, le 15 décembre 2025 Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2503842_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel