TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503845_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B... A... conteste une décision par laquelle la commission de médiation de l’Hérault n’a pas fait droit à sa demande de logement.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception des 28 mai et 11 juin 2025, notifiées à l’adresse indiquée par Mme A... et retournées au tribunal les 10 et 23 juin 2025 avec la mention « inconnu à l’adresse », le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l’impossibilité de la produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de régularisation des 28 mai et 11 juin 2025 envoyées à l’adresse indiquée par Mme A... dans ses écritures, ont été retournées au tribunal les 10 et 23 juin 2025 avec la mention « inconnu à l’adresse ». Alors qu’il appartenait à la requérante de communiquer toute information relative à un éventuel changement d’adresse ou de prendre les mesures nécessaires pour le réacheminement de son courrier, ces demandes de régularisation sont réputées lui avoir été valablement notifiées. Dès lors que Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu’elle entend contester ou justifié de l’impossibilité de la produire, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montpellier, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
F. RomanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2503845_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel