TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503845_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2025 et 23 septembre 2025, la société Bakkafrost Scotland Limited, représentée par Me Cotessat, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 230 766 euros au titre du mois de juin 2024. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2025 et 31 décembre 2025, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de la société Bakkafrost Scotland Limited. Elle soutient qu’un remboursement d’un montant de 230 766 euros a été prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Par une décision du 31 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige d’un montant de 230 766 euros au titre du mois de juin 2024. Par suite, les conclusions aux fins de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Bakkafrost Scotland Limited. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bakkafrost Scotland Limited et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 13 février 2026. La présidente de la 10ème chambre, A-S MACH La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2503845_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA