TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 4×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503845_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 27 novembre et 3 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner au préfet de la Manche, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 juillet 2025 ; - elle n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs mails adressés à la préfecture ; - l’absence d’attestation fait obstacle à la réalisation de ses démarches administratives. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction été délivrée à la requérante le 9 décembre 2025. La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l’instruction que la requérante a obtenu le 9 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 3 avril 2026. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2503845_20260403
Données disponibles
- Texte intégral