TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503847_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 17 février 2025, par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère, de lui octroyer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui octroyer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Bazin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l’ordonnance n° 2503848 du 2 juin 2025 du juge des référés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) », 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 3. Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... relatives à l’aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 3 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., à Me Bazin, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 février 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2503847_20260223
Données disponibles
- Texte intégral