TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503853_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la cheffe du centre d’expertise et de ressources titres CNI-passeports, pour le préfet de la Loire, délégataire du préfet du Rhône, a transmis au référant fraude du département du Rhône son dossier de demande de carte nationale d’identité pour l’enfant Harley A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; 2. La requête présentée par M. A... est dirigée contre la décision prise par le centre d’expertise et de ressources titres CNI-passeports de transmettre le dossier de sa demande de carte nationale d’identité de l’enfant Harley A... qu’il a reconnu, en raison d’un doute concernant sa paternité sur cet enfant, nécessitant une poursuite de l’instruction de sa demande, au besoin en le faisant auditionner afin de recueillir tout élément sur la nature de sa relation avec l’enfant et sa mère. 3. Cette décision, dont M. A... a été informé par courrier du 17 février 2025, ne prend pas position sur la demande de carte nationale d’identité. Elle est un acte préparatoire de la décision qui sera prise ultérieurement sur cette demande après complément d’instruction. À ce titre, elle est insusceptible de recours en excès de pouvoir. 4. Par suite, la requête de M. A..., qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précédemment citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Loire. Fait à Rennes, le 1er décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2503853_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel