TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503854_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la société SAS Alliancia doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-2 du code du travail pour un montant de 7 520 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 309 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La société SAS Alliancia pour demander l'annulation de la décision litigieuse du 22 juin 2023 se borne à soutenir qu'elle a effectué l'embauche de M. B A au regard de la circulaire dites " Walls " du 28 novembre 2012, et que lors de son embauche elle a effectué toutes les démarches administratives nécessaires et a réglé les charges et contributions sociales correspondantes à l'embauche de M. A. Ce faisant, elle ne soulève aucun moyen utile à l'appui de sa requête ou manifestement pas assorti de précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de la société SAS Alliancia peut être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SAS Alliancia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Alliancia et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy le 12 juin 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2503854_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel