TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503854_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. B... A... conteste la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 2. A l’appui de sa requête, qui tend à l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, M. A... se borne à produire divers documents mais n’expose aucun moyen, c’est-à-dire aucune argumentation juridique, à l’encontre de la décision qu’il attaque. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, qui n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A..., s’il s’y croit fondé, dépose un nouveau dossier de demande de naturalisation auprès de l’administration, en joignant l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de cette demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 15 octobre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2503854_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel