TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503856_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il est en outre depuis dix-neuf ans sur le territoire français dont neuf années en situation régulière et qu'il y dispose de l'ensemble de ses attaches professionnelles et familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. M. A, ressortissant malien né en 1986, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 13 décembre 2021. Il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés, dont le dernier a expiré le 8 octobre 2024. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement. 4. Il résulte de l'instruction que la requête au fond de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 5 mars 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2503846, est inscrite au rôle de l'audience collégiale prévue le 13 mai 2025, soit dans un délai d'un mois et demie à compter de la présente ordonnance. Par suite, et eu égard à cette circonstance de nature à renverser la présomption, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 mars 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2503856_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel