TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503858_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal d'ordonner au président du conseil départemental de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de modifier le rapport d'évaluation d'information préoccupante concernant son fils mineur afin d'y apposer une mention marginale destinée à alerter les tiers sur les différentes irrégularités dont il est entaché. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'imminence de la clôture d'instruction de la procédure en cours devant la cour d'appel de Paris et du préjudice irréparable qui résulterait d'une décision fondée sur un rapport d'évaluation vicié ; - le rapport d'évaluation d'information préoccupante concernant son fils mineur, qui est entaché de plusieurs vices, et le refus implicite du département de l'Essonne de le modifier portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dont en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant, les droits de la défense, le droit à une procédure équitable et contradictoire, le principe d'impartialité de l'administration, la présomption d'innocence et l'exigence de rigueur et de diligence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours. () L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée, au regard du référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. / Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 226-4 du même code : " I.- Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : 1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ; 3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance. / Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation. / Le président du conseil départemental fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. / Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil départemental des suites qui ont été données à sa saisine () ". Et aux termes de l'article D. 226-2-7 de ce même code : I.- Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d'une vision d'ensemble de la situation. / Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l'autorité parentale. / Si l'un des titulaires de l'autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons. / II.- La conclusion unique et commune du rapport d'évaluation confirme ou infirme l'existence d'un danger ou d'un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l'article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d'appréciation entre les professionnels. La conclusion formule les propositions suivantes : 1° Soit un classement ; 2° Soit des propositions d'actions adaptées à la situation, telles qu'un accompagnement de la famille, une prestation d'aide sociale à l'enfance ; 3° Soit la saisine de l'autorité judiciaire, qui est argumentée. / III.- Le rapport est transmis au président du conseil départemental pour les suites à donner à l'évaluation. Si nécessaire, celui-ci peut demander des compléments d'information et d'évaluation. / Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l'autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l'évaluation. ". 3. Par un jugement du 1er décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a, en particulier, fixé la résidence de l'enfant de M. B au domicile de sa mère et défini les modalités de l'exercice par M. B de son droit de visite, médiatisé dans un premier temps. M. B, qui a formé appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de l'Essonne de modifier le rapport d'évaluation, ayant conclu à un classement sans suite, établi en juillet 2023 dans le cadre des dispositions mentionnées au point 2 et sur lequel le juge aux affaires familiales s'est fondé pour prendre sa décision, rapport dont il soutient qu'il est entaché de plusieurs vices de nature à porter atteinte à ses droits dans le cadre de la procédure d'appel en cours. 4. Toutefois, le rapport d'évaluation dans la cadre d'une information préoccupante, qui constitue un acte préparatoire à la saisine éventuelle de l'autorité judiciaire ou aux actions préconisées par le département pour l'accompagnement des familles, est dépourvu de caractère décisoire et ne peut donc être regardé comme faisant grief. Par suite, M. B, à qui il est loisible de critiquer la régularité et le bien-fondé du rapport litigieux dans le cadre du débat contradictoire devant la Cour d'appel de Paris, est manifestement irrecevable à demander au juge des référés du tribunal d'enjoindre à l'administration d'en modifier le contenu. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 avril 2025. La juge des référés, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2503858_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA