TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503864_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Molkhou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 19 septembre 2024 ordonnant le dessaisissement d’armes, de munitions ainsi que leurs éléments, en sa possession, et prononçant son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui restituer ses armes, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous peine d’une astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, au motif que, par arrêté du 25 juillet 2025, il a d’une part ordonné la restitution à M. A... des armes, munitions et tous éléments qui avaient été remis à l’autorité administrative et, d’autre part mis fin à l’interdiction faite à l’intéressé d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et éléments, quelle que soit leur catégorie.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions, hormis celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’il maintient expressément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. A... de ses conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions en annulation et à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 13 février 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2503864_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel