TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503868_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mr B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de l’Université d’Avignon lui refusant son passage en licence 3. Il soutient que : - Il a validé son premier semestre avec une moyenne insuffisante dès lors que dans la matière « Les savoirs professionnels de l’intervention 1 » une seule note a été prise en compte dans le calcul sa moyenne ; - Il n’a pu valider son deuxième semestre avec une moyenne de 8,78 obtenue de manière irrégulière dès lors que certaines unités d’évaluation (UE) ne comportent qu’une seule évaluation alors que le contrôle continu impose au moins deux notes, que des devoirs maisons rendus et notés n’ont pas été pris en compte dans le calcul de sa moyenne et que l’UE « Quitus » fausse sa moyenne car elle a été intégrée dans le calcul des coefficients alors qu’elle ne comporte pas de note ; - cette décision ne lui permet plus de bénéficier d’une bourse d’étude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° « Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de l’Université d’Avignon lui refusant son passage en Licence 3 STAPS, M. A... soutient que sa moyenne générale contient des irrégularités en raison du fait que certaines UE sont notées sur la base d’une seule évaluation ou sans prise en compte des devoirs maison notés, ne permettant ainsi pas de compenser une éventuelle mauvaise note. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. A supposer même que M. A... ait entendu invoquer une irrégularité dans l’organisation du contrôle de connaissance, il n’assortit son moyen d’aucune précision notamment quant aux UE concernées et à la règle de droit méconnue permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. 3. La circonstance que la décision attaquée l’aurait privé du bénéfice de sa bourse d’étude ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision contestée. 4. Par suite, la requête de M. A..., qui n’est assortie que de moyens non assortis de précisions suffisantes ou inopérants et n’a été suivie d’aucune autre production dans le délai du recours contentieux, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Université d’Avignon. Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2503868_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel