TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503868_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B... A... conteste le montant de la taxe de ramassage des déchets appliquée à sa résidence secondaire située à Aubréville. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-79 du même code : « L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 (…) ». Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Il résulte de l’instruction que le montant de la taxe de ramassage des déchets que Mme A... conteste est relative à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative calculée en fonction du service rendu instituée, en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, par la communauté de communes Argonne-Meuse. Le présent litige concerne, dès lors, les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé relevant de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, le litige soulevé par la requête susvisée relève de la juridiction judiciaire. La requête de Mme A... est, par suite, présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et peut, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nancy, le 11 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2503868_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel