TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503869_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, Mme B A représentée par Me Richard demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du 29 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour motif médical ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est atteinte d'une cardiopathie ischémique, compliquée d'une insuffisance cardiaque, nécessitant une prise en charge médicale avec hospitalisation d'une durée de deux mois en France d'ores et déjà financée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A, celle-ci fait valoir qu'elle est atteinte d'une cardiopathie ischémique, compliquée d'une insuffisance cardiaque qui évolue défavorablement nécessitant une prise en charge médicale avec hospitalisation de deux mois en France. Toutefois, d'une part, les pièces du dossier évoquent un séjour en centre de réadaptation cardiaque qui ne revêt pas un caractère urgent ou vital, l'intéressée n'établissant pas que la prise en charge, au demeurant payée le 11 octobre 2024 par son fils adoptif résidant en France, ne pourrait pas être programmée plus tard voire remboursée à son fils. D'autre part, malgré le certificat médical d'un médecin du centre médical communal de Ratoma du 24 février 2025, demandant une évacuation d'urgence à l'étranger, il n'est pas établi, eu égard à la nature des soins envisagés que l'absence de prise en charge à très court terme engendrerait pour la requérante, qui a déjà bénéficié d'une prise en charge chirurgicale à Tunis par la pose de stent après son infarctus en août 2024 une dégradation rapide et irrémédiable de son état de santé. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 mars 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2503869
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2503869_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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