TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503871_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l'université de Rennes a maintenu sa décision rejetant sa candidature au sein de la licence 2 économie gestion. Par un courrier du 4 juin 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Selon l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. ". 3. Par un courrier du 4 juin 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. A, qui a accusé réception de la demande de régularisation le 14 juin 2025 n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. 4. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 28 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2503871_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel