TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503872_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la réattribution des points sur son permis de conduire à la suite de la réalisation d’un stage de récupération de points les 23 et 24 mai 2025 ;
2°) de créditer les points sur son permis de conduire ;
Il soutient que les quatre points auxquels il a droit à la suite de la réalisation d’un stage les 23 et 24 mai 2025 ne lui ont pas été réattribués à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. Le troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dispose que : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. (…) / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé de réception produit par le ministre en défense et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. B..., que la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire a été présentée le 29 mars 2025, connue de l’administration comme étant celle du domicile du requérant et retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la décision référencée « 48 SI » doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 29 mars 2025. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que M. B... bénéficie des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route et le ministre était, par suite, tenu de rejeter la demande d’attribution de points présentée par l’intéressé dans son recours gracieux. Compte tenu de cette situation de compétence liée, le moyen présenté par le requérant doit être écarté comme étant inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. B..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2025
Le vice-président,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2503872_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel