TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503874_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler en attendant l'achèvement de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié ", sous un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte. 3. M. B, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2025. Il a déposé, le 8 février 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour via la plateforme " démarches simplifiées ", comme l'y a invité le site de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Il demande à ce qu'il soit fait injonction à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, et ce dans un délai de quarante-huit heures. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il fait valoir que, malgré toutes les diligences accomplies depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 février 2025, il n'a pas été mis en possession d'un récépissé ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en l'absence de tout document, il sera, à compter du 10 avril 2025 en situation irrégulière, exposé à une mesure d'éloignement et qu'il ne sera plus en mesure d'exercer ses fonctions, son employeur l'ayant informé de la suspension de son contrat de travail. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite. 5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'obtenir en urgence un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d'un document provisoire de séjour et de travail. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 avril 2025. La juge des référés, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2503874_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA