TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503875_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A B demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation, qui a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le préfet de la Loire-Atlantique en date du 12 février 2025. Elle soutient que : - elle n'a pu produire l'acte de naissance mentionnant son divorce demandé par le service instructeur de sa demande de naturalisation en raison de la défaillance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas enregistré son divorce ni ne lui a remis, en dépit de ses relances, ce document ; - elle ne saurait pâtir de l'absence de production de ce document dont elle n'est pas responsable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7 ° ; () " 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, saisi par Mme B d'une demande de naturalisation, a demandé, pour compléter le dossier de la requérante, l'original de l'acte de naissance de l'intéressée, délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et mentionnant son divorce. En l'absence de production de ce document dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique a, par la décision du 12 février 2025, classé sans suite la demande de Mme B. 3. Par les moyens susvisés Mme B ne conteste pas ne pas avoir fourni le document demandé ni le bienfondé d'une telle demande par l'administration mais fait seulement valoir qu'elle n'a pas été en mesure de fournir cet acte de naissance mentionnant son divorce en raison de la carence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui transmettre ce document en dépit de ses relances par courriers et courriels. Si elle produit à l'instance un certificat de naissance tenant lieu d'état civil qui comporte la mention de son divorce, cette mention a été apposée par le directeur général de l'Office le 20 mars 2025, postérieurement à la décision du préfet de la Loire-Atlantique, et est, par suite, sans influence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de la décision attaquée. Il en résulte que Mme B ne soulève aucun moyen opérant contre la décision attaquée et sa requête, également intitulée " recours gracieux naturalisation ", a le caractère d'une demande gracieuse tendant à ce que le préfet de la Loire-Atlantique poursuive l'instruction de sa demande de naturalisation. 4. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Néanmoins, il est toujours loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de naturalisation, assortie de l'ensemble des pièces demandées par l'administration. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 7 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2503875_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel