TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503878_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2503878, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025, par lequel le président de la communauté de communes de Cœur du Pays Haut s’est opposé à la déclaration préalable n°DP 054 029 25 E0021 tendant à l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé rue de la Petite Fin sur le territoire de la commune d’Audun-le-Roman ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Cœur du Pays Haut de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Cœur du Pays Haut une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, la communauté de communes de Cœur du Pays Haut et la commune d’Audun-le-Roman, représentée par Me Tadic, concluent au non-lieu à statuer. Par un courrier en registré le 25 mars 2026, la requérante déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un courrier enregistré le 27 mars 2026, la communauté de communes de Cœur du Pays Haut et la commune d’Audun-le-Roman concluent à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2600828, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026, par lequel le président de la communauté de communes de Cœur du Pays Haut s’est opposé à la déclaration préalable n°DP 054 029 25 E0021 tendant à l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé rue de la Petite Fin sur le territoire de la commune d’Audun-le-Roman ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Cœur du Pays Haut de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Cœur du Pays Haut une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en registré le 25 mars 2026, la requérante déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un courrier enregistré le 27 mars 2026, la communauté de communes de Cœur du Pays Haut et la commune d’Audun-le-Roman concluent à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Par deux mémoires enregistrés le 25 mars 2026, qui ont été communiqués à la communauté de communes de Cœur du Pays Haut et la commune d’Audun-le-Roman, la société Hivory déclare se désister des conclusions des requêtes n° 2503878 et n° 2600828. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Hivory la somme demandée par la communauté de communes de Cœur du Pays Haut et la commune d’Audun-le-Roman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2503878 et n° 2600828 de la société Hivory. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Cœur du Pays Haut et la commune d’Audun-le-Roman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory, à la communauté de communes de Cœur du Pays Haut et à la commune d’Audun-le-Roman. Fait à Nancy, le 28 avril 2026. La magistrate désignée F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2503878_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel