TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503879_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de " réexaminer " sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". L'article R. 432-1 du même code prévoit que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 7 janvier 2002, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, le 27 juin 2024. Il a déclaré à cette occasion une adresse à Grenoble et fait d'ailleurs état dans sa requête d'une autre adresse toujours dans cette ville. Il résulte des dispositions précitées que la demande de M. A est de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Par suite les conclusions de M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Lille, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2503879_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA