TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503880_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme saisissant le tribunal d’un litige relatif à la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiale du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 2 514,69 euros due au titre de la prime d’activité. Il soutient qu’il n’a que de petits revenus. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier 2026 et 13 janvier 2026, (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le recours de M. B... est devenu sans objet dès lors que la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme lui a accordé un effacement de la dette visée par le présent recours. Par courrier du 8 janvier 2026, le tribunal a invité M. B... à se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. B... doit être regardé comme maintenant sa requête. Il soutient que la « dette des 2 500 euros » a été annulée mais que la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme lui doit une somme de 617 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant, que la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, fait droit à la demande de M. B... en lui accordant un effacement de la dette de 2 514,69 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin de contestation du refus d’accorder une remise de la dette de 2 514,69 euros au titre de la prime d’activité sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de contestation du refus d’accorder une remise de la dette de 2 514,69 euros au titre de la prime d’activité de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 janvier 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2503880_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA