TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503884_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'en achever l'instruction dans un délai de dix-huit jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, un document de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est en situation irrégulière et sans revenu depuis le 5 décembre 2024, qu'il est menacé d'expulsion de son logement en raison d'impayés de loyer, qu'il ne peut plus exercer les fonctions de gérant de son entreprise et subvenir aux besoins de sa famille ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler et d'obtenir un emploi ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - le refus implicite d'instruire sa dernière demande de titre de séjour en date du 4 décembre 2024 est manifestement illégal, dès lors que sa demande n'est pas tardive, présente un caractère complet et n'est pas abusive ou dilatoire ; - l'administration était tenue de lui délivrer l'attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'examen de sa demande conformément à l'article R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant gabonais né le 22 mai 1973, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-salarié qualifié " valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2024. Il a sollicité le 4 juin 2023, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent- mandataire social ", en sa qualité de gérant d'une société. Il s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 octobre 2024 au 24 janvier 2025. Par une décision en date du 2 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande au motif qu'il ne fournissait pas les documents relatifs aux seuils de revenus requis pour la délivrance de la carte de séjour sollicitée. M. B a alors déposé le 4 décembre 2024 une nouvelle demande de titre de séjour tendant au renouvellement de la carte de séjour " passeport talent - salarié qualifié ", dont il était précédemment titulaire. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet d'instruire sans délai sa demande et d'en achever l'instruction dans un délai de dix-huit jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, sans délai et dans l'attente, un document de séjour et de travail. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour. (). " 4. Aux termes de l'article R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (). Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). " 5. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 6. Ni les énonciations de la requête de M. B ni les pièces du dossier ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dès lors que d'une part, il n'est pas établi que la demande de renouvellement de titre de séjour du 4 décembre 2024 aurait été présentée dans les délais prévus par l'article R. 431-5 rappelé au point 3 et que le dossier aurait été complet alors que ces conditions sont requises pour la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée et que d'autre part, le préfet dispose, une fois que le dossier est complet, d'un délai d'instruction de quatre mois, qui n'est, en tout état de cause, pas encore écoulé, pour procéder à l'examen de la demande qui lui a été présentée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet d'instruire dans un délai de dix-huit jours sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 mars 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2503884_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA