TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503885_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 17 et 18 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de Vaucluse à lui verser une provision d’un montant de 1 271,10 euros au titre des allocations de revenu de solidarité active qui lui sont dues au titre des mois de juillet et août 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration, même implicite, rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de Vaucluse à lui verser, à titre de provision, la somme de de 1 271,10 euros au titre des allocations de revenu de solidarité active qu’elle estime lui être dues au titre des mois de juillet et août 2025. Invitée à régulariser sa requête en produisant la copie de la demande préalable qu’elle aurait adressée à l’administration en vue d’obtenir le paiement de la somme de 1 271,10 euros qu’elle réclame en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la privation du revenu de solidarité active qu’elle impute à une illégalité fautive de la collectivité, Mme A... s’est bornée à produire des pièces attestant qu’elle n’avait pas perçu d’allocations de revenu de solidarité active au cours des mois litigieux et à présenter la copie d’un message électronique du département de Vaucluse l’informant de sa radiation du dispositif « revenu de solidarité active ». Par suite, Mme A... ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu’elle estime lui être dues, pour lesquelles elle a demandé une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme A... est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 8 octobre 2025. Le président, Christophe CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2503885_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel