TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503886_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement dans une structure adaptée à sa situation, la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens ainsi que sa prise en charge éducative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte atteinte à ses libertés fondamentales et le prive de la possibilité de régulariser sa situation administrative ; - la condition d'urgence est automatiquement constituée par les atteintes ainsi portées à la santé, la sécurité et la moralité devant être garantis à un jeune majeur ; - démuni de toute famille en France, il n'a trouvé aucune solution d'hébergement et vit dans une détresse qui justifie sa prise en charge immédiate, alors qu'il est sans emploi ni formation. Vu : - la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2502313 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () ". Selon l'article L. 221-1 du même code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Enfin, l'article L. 222-5 de ce code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental: () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ". 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 janvier 2007 à Bonon (Côte d'Ivoire), affirme être pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne depuis plusieurs mois. Par une lettre du 3 janvier 2025, le requérant a saisi ce département d'une demande d'octroi d'un contrat jeune majeur. Par un courrier du 17 mars 2025, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du rejet implicite de sa demande. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de contrat jeune majeur. 4. Toutefois, d'une part, la requête présentée par M. A est dépourvue de toute pièce de nature à démontrer sa prise en charge effective par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne. D'autre part, le requérant n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2024 aurait prononcé la fin de sa prise en charge en qualité de ressortissant étranger mineur isolé. Dans un tel contexte, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2503886_20250326
Données disponibles
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