TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503888_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler une ordonnance du 27 novembre 2025 par laquelle le juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Argentan a rejeté sa demande de permission de sortir ; 2°) d’enjoindre au centre de détention d’Argentan de modifier son dossier administratif en conséquence et de procéder au réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». 2. Aux termes de l’article 712-1 du code de procédure pénale : « (…) / Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (…) ou devant le président de cette chambre ». Aux termes de l’article 712-13 du même code : « L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (…) ». 3. Par sa requête, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’ordonnance du 27 novembre 2025 par laquelle le juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Argentan a rejeté sa demande de permission de sortir. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Caen, le 2 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2503888_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel