TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 4×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503891_20260217
- Date
- 17 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A... entend contester un titre exécutoire en date du 17 août 2025 émis par le directeur de la régie d’exploitation des eaux de Charente-Maritime. Par un courrier en date du 5 décembre 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, en produisant l’acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». 2. M. A... a saisi le tribunal administratif sans produire la décision attaquée, à savoir le titre exécutoire émis par le directeur de la régie d’exploitation des eaux de Charente-Maritime en date du 17 août 2025. Par courrier du 5 décembre 2025 dont il a accusé réception le 10 janvier 2025, l’intéressé a été invité par le greffe du tribunal administratif de Poitiers à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité, en produisant l’acte attaqué conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative précité. En dépit de ce courrier, M. A... n’a pas donné suite à cette demande de régularisation en ne transmettant pas la décision demandée dans le délai qui lui a été accordé et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Poitiers, le 17 février 2026 Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2503891_20260217