TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503892_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de titre de séjour sans délai, ou à défaut de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B, ressortissant tunisien, indique avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 novembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande ou à défaut de lui délivrer un récépissé de celle-ci valant autorisation provisoire de séjour. 4. Aux termes de l'article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la demande de M. B a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a déposé sa demande, soit le 12 mars 2025. La mesure qu'il demande ferait obstacle à l'exécution de cette décision et ne peut, par suite, être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, le requérant, qui ne produit pas le titre de séjour dont il sollicite le renouvellement, n'établit pas que son dossier de demande était complet, ce qui constitue une condition d'examen de sa demande comme de délivrance d'un récépissé. Par ailleurs et au demeurant, le requérant n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, seule à même de justifier une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 28 avril 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2503892_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA