TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503892_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Penin, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, à une date dans moins de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle réside en France depuis l'âge de neuf ans environ et a été scolarisée jusqu'en 2020, qu'elle a un enfant de nationalité française né le 24 avril 2024 et est enceinte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, Mme A, ressortissante du Kosovo née le 30 juin 2006, soutient qu'elle réside en France depuis l'âge de neuf ans environ et a été scolarisée jusqu'en 2020, qu'elle a un enfant de nationalité française né le 24 avril 2024 et est enceinte. Elle indique qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour malgré les démarches qu'elle a effectuées sur le site internet de la préfecture depuis le début de l'année 2025. Toutefois, les éléments qu'elle expose ainsi, relatifs à sa situation personnelle, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie ne sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 29 avril 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2503892
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2503892_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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