TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503893_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Ducoin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ».
Par un jugement n° 2503892 du 12 mars 2026, ce tribunal a rejeté la requête en annulation formée par M. A... à l’encontre de l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de cette requête et la demande au titre des frais de procès doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de M. A....
Article 2 : Les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6412 mars 2026
DTA_2503892_20260312TA6416 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503893_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2503893_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel