TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 3×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503894_20260303
- Date
- 3 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A... B..., assisté de son curateur l’union départementale des associations familiales de la Charente-Maritime, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son orientation professionnelle au sein de l’établissement et service d'accompagnement par le travail « les ateliers du littoral ». Il soutient que le rapport de comportement rédigé par l’établissement et service d'accompagnement par le travail au sein duquel il travaille montre que son intégration est adaptée et justifie le renouvellement de son orientation professionnelle dans cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) ». Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ». Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 241-36 dudit code : « Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées (…) à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. » 3. Il résulte de ces dispositions qu’avant tout recours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une décision relative à l’orientation des personnes en situation de handicap pour assurer leur insertion professionnelle, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif à la maison départementale des personnes handicapées, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en réponse à cette demande étant seule susceptible d’être contestée devant le juge et doit être produite à l’appui du recours devant le tribunal. La requête de M. B... n’était pas accompagnée d’une copie de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime, ou à défaut d’une pièce justifiant la date de dépôt de ce recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe du tribunal le 13 janvier 2026 et dont il a accusé réception le 19 janvier suivant, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un de ces documents. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’union départementale des associations familiales de la Charente-Maritime. Copie en sera transmise pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 3 mars 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. BRUNET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503894_20260303