TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503895_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. D'une part au I alinéa 2 de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code (). ". D'autre part aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 février 2025, le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 5 mars 2025. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 8 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévus par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2503895_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel