TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503896_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M B... A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision de France Travail du 5 mai 2025 l’informant de la cessation du versement de l’allocation de solidarité spécifique ; 2°) d’ordonner la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique au titre du reliquat de 73 jours d’indemnisation reconnu par France Travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de France Travail le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que France Travail a mal interprété l’article R. 5425-2 du code du travail puisqu’il n’a pas perçu de revenus ; la décision contestée méconnaît l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration ; - l’urgence est caractérisée en ce que la suspension de son allocation le prive de toute ressource, génère une précarité financière immédiate, empêchant la couverture de ses charges courantes et mettant en péril son insertion professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 2. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a introduit une requête en référé tendant à la suspension de la décision de France Travail suspendant le versement de son allocation solidarité spécifique au motif d’un dépassement de la durée de cumul autorisée avec une activité professionnelle rémunérée. Il n’a toutefois introduit aucune requête au fond devant ce tribunal tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision sont manifestement irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2503896 présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Fait à Bordeaux, le 25 juin 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3325 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503896_20250625
TA765 février 2026
DTA_2503896_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2503896_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel