TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503901_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 14 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de sept jours après la décision à intervenir, par application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve en situation de précarité et qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ; - il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'a pas fait l'objet d'un examen complet de situation ; * elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2503487, enregistrée le 3 mars 2025, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 7 novembre 1981, est entrée en France en 2009. Elle a obtenu des certificats de résidence algérien d'un an dont le dernier était valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2022. Le 14 août 2022, Mme C épouse B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence d'une validité de 10 ans. L'intéressée s'est vu remettre des attestations de prolongation d'instruction et des récépissés dont le dernier, en cours de validité, expire le 19 avril 2025. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour et de refus délivrance d'un certificat de résidence d'une validité de 10 ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante indique, notamment, que l'absence de délivrance d'un titre de séjour la place en situation de précarité et lui fait risquer de perdre son activité professionnelle alors qu'elle doit participer aux charges du ménage et contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Toutefois, alors que la requérante, titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 19 avril 2025, se trouve en situation régulière, aucune de ces circonstances, à les supposer établies n'est de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Cergy, le 17 mars 2025. Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2503901_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel