TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503902_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2025 lui refusant l'octroi de l'allocation adultes handicapés (AAH). Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Ensuite, d'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. " Enfin, aux termes de l'article L. 134-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " 2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l'AAH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, défini à l'article L. 142-3 de ce code, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles. Il n'appartient donc qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné d'en connaître. 3. M. B conteste la décision du 16 juin 2025 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de l'AAH a été rejetée. Par suite, la requête présentée par M. B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il lui appartient de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 2 septembre 2025. Le magistrat désigné, signé T. C N°2503902
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503902_20250902
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2503902_20250902
Données disponibles
- Texte intégral