TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 3×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503903_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2025 du préfet de la Marne refusant de valider l’épreuve théorique de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a sollicité le 11 avril 2025 auprès du préfet de la Marne, la délivrance de son permis de conduire après avoir passé l’épreuve théorique le 21 mars 2025 à Sainte Menehould. Le préfet de la Marne, par une décision dont le requérant doit être regardé comme en sollicitant l’annulation, a refusé de lui délivrer le permis sollicité le 24 octobre 2025 pour fraude. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. Dans sa requête, M. B... reconnaît avoir fraudé, invoque le droit à l’erreur et conclut à l’indulgence du tribunal. De tels moyens et conclusion sont soit sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, soit ne relèvent pas de la compétence du juge administratif et doivent, par suite, être écartés comme manifestement irrecevables. La requête de M. B... est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée sans audience, en application du 7° de l’article R-222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2026. La présidente du tribunal, Signé S. MEGRET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503903_20260331