TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503910_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, pour un montant de 138 euros. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, Mme B... indique au tribunal avoir reçu par courrier postal le 8 décembre 2025, une décision du 21 novembre 2025 prise par le directeur départemental des finances publiques des Vosges lui accordant un dégrèvement au titre de la cotisation foncière des entreprises en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ». Par une décision du 21 novembre 2025, notifiée à la requérante le 8 décembre 2025, soit postérieurement à la date d’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Vosges a accordé à Mme B... un dégrèvement de 138 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, pour un montant de 138 euros, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 19 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2503910_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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