TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503911_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le principal du collège René Cassin à Guénange a refusé de lui communiquer le rapport d'accident établi à la suite de l'agression dont a été victime son fils mineur dans l'établissement le 3 décembre 2024. Il soutient qu'il a droit à la communication de ce document au titre de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 343-3 du même code : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat ". Aux termes de l'article R.343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article L. 343-5 dudit code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R.343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 5. D'une part, si le requérant entend contester la décision initiale de refus de communication de documents administratifs née du silence gardé à ses demandes du 15 mars 2025 et du 1er avril 2025, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions sont manifestement irrecevables, seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire devant la CADA pouvant être contestée. 6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite de refus ne naît que dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande d'avis de l'intéressé par la CADA. En l'espèce, à la suite de la décision initiale de refus de communication de documents administratifs du principal du collège René Cassin, le requérant n'a saisi la CADA que le 3 mai 2025, et il ressort des pièces du dossier que sa saisine présentait un caractère incomplet. En tout état de cause, compte tenu de la date de la saisine, aucun avis de la CADA même implicite n'a pu naître à la date de la présente ordonnance. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre une décision qui n'est pas encore née sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 20 mai 2025. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2503911_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel