TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503911_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC074305 23 H0014 du 12 juillet 2024 du maire de la commune de Ville-La-Grand accordant un permis de construire valant permis de démolition à la société ICF Habitat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Ville-La-Grand, le requérant fait valoir, au soutien de ses conclusions d'annulation, qu'aucun relogement n'a été proposé en méconnaissance de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 350-1 à -7 du code de l'urbanisme, la méconnaissance de l'article 1723 du code civil relatif à l'interdiction, pour le bailleurs, de changer la forme de la chose louée, de l'absence de droit à construire et enfin de l'irrégularité de l'affichage du permis de construire. 3. Toutefois, d'une part, la régularité de l'affichage reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n'a de conséquence que sur la recevabilité de la requête au regard des délais de recours contentieux. D'autre part, en vertu du principe de l'indépendance des législations, qui implique que la légalité d'un permis de construire n'est appréciée qu'au regard de la réglementation relative au droit de l'urbanisme, la méconnaissance de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1723 du code civil est inopérante, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité du permis de construire. Les articles L. 350-1 à -7 du code de l'urbanisme sont relatifs à la signature par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale avec l'Etat d'un contrat " pour la réalisation d'un projet d'intérêt majeur qui comporte la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement et, le cas échéant, de projets d'infrastructure ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles par le permis de construire en litige est dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, le moyen tiré de l'absence de droit à construire par le pétitionnaire est également dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, la requête ne contient que des moyens inopérants ou dénués des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Ville-la-Grand et la société ICF Habitat. Fait à Grenoble, le 27 mai 2025. Le président, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2503911_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel